L’implantation d’une entreprise Belge en France : La Société anonyme

PAR JACQUES VERVA, AVOCAT AUX BARREAUX DE LILLE ET DE BRUXELLES

1. REGIME JURIDIQUE DE LA SA

La création et le libéralisme de la SAS tend aujourd’hui à cantonner l’utilisation de la SA au cas d’appel public à l’épargne (seules les SA et les SCA sont susceptibles de faire appel public à l’épargne).

En effet, si sa rigidité est gage de transparence pour les marchés boursiers, elle est un grave défaut pour un cercle restreint d’actionnaires qui ont besoin de « sur mesure ». Cette forme sociale est de plus en plus supplantée par la SAS qui a les mêmes avantages sans en avoir les inconvénients.

Le présent guide complète le guide intitulé « L’implantation d’une entreprise belge en France : aspects juridiques » où est discutée l’opportunité de créer une succursale ou un filiale et où est décrit le régime de la SARL et de la SAS.

Cependant, un certain nombre d’entreprise belge a tout de même choisi la société anonyme pour s’implanter en France, et la société anonyme est également la seule forme sociale à permettre une introduction en bourse (hormis la société en commandite par action, très peu usitée).

Nous présenterons la société anonyme dans ses deux aspects, moniste et dualiste, tout en décrivant les différences et les ressemblances qui existent avec la société anonyme belge.

Deux répartitions du pouvoir sont possibles dans les SA :
- La SA avec un président et un conseil d’administration,
- La SA avec un directoire et un conseil de surveillance.

1.1. Règles communes

• Les associés : 7 actionnaires au minimum, personnes physiques ou morales.

• Capital : 37.000 € minimum, si société constituée sans appel public à l’épargne ;
225.000 € minimum, si la société fait appel public à l’épargne ;
avec libération immédiate de la moitié du capital.

• Actions : Capital divisé en actions dont la valeur nominale est fixée par les statuts.
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont librement négociables.

• Siège Social : voir S.A.R.L.

• Objet : Non contraire aux bonnes mœurs (certaines activités sont interdites ou réservées).

• Assemblée Générale Ordinaire :

- se prononce annuellement sur les comptes sociaux ;
- affecte les résultats en distribuant éventuellement des dividendes aux actionnaires ;
- nomme, remplace ou révoque les membres des organes sociaux ;
- statue à la majorité simple des voix exprimées avec quorum d’un cinquième sur première convocation ;
- elle doit être mise au courant par le rapport de gestion de la rémunération totale et des avantages versés à chaque mandataire social par la société et/ou par la société qu’elle contrôle ou qui la contrôle.

• Assemblée Générale Extraordinaire :

- a compétence pour décider des modifications statutaires ;
- statue à la majorité des 2/3 des voix exprimées avec quorum d’un quart sur première convocation et d’un cinquième sur seconde convocation.

• Commissaires aux comptes en titre et commissaires aux comptes suppléants obligatoires quelle que soit la taille de la société : choisis sur une liste établie par la Cour d’Appel.

1.2. Répartition du pouvoir dans les SA avec conseil d’administration

• Conseil d’Administration :

- au moins 3 Administrateurs et 18 au plus, personnes physiques ou morales ;
- nommés par l’assemblée générale pour 6 ans maximum et rééligibles ;
- peuvent cumuler (sous certaines conditions) leur mandat avec un contrat de travail (1/3 seulement du Conseil d’administration) ;
- les conventions entre les administrateurs et les sociétés sont réglementées ;
- les administrateurs n’ont plus à être actionnaire, sauf dispositions contraires des statuts ;

• Président du Conseil d’Administration :

- nécessairement une personne physique ;
- ne doit pas avoir plus de 65 ans, sauf dispositions contraires des statuts ;
- nommé pour la durée de son mandat d’administrateur.

• Directeur Général (D.G.) :

- Il est le représentant social de la société ;
- assure la direction avec les pouvoirs les plus étendus, révocable par le CA avec éventuellement dommages et intérêts ;
- nommer par le Conseil d’administration ;
- est obligatoirement une personne physique ;
- peut être administrateur ou non, notamment président du conseil d’administration (pdg) ;
- limité à un mandat de SA ayant son siège en France. Un second mandat est possible si les deux sociétés ne sont pas cotées en bourse ou si la seconde société est contrôlée par la première ;
- Il peut se faire assister par des directeurs délégués, nommés sur sa proposition par le CA.

• Régime fiscal des Dirigeants :

Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général peuvent être rémunérés pour leur mandat social et sont soumis, sauf rémunération excessive, au régime fiscal des traitements et salaires.

1.3. Répartition du pouvoir dans les SA avec Directoire et Conseil de surveillance

• Conseil de surveillance :

-  entre 3 et 18 membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non (sauf dispositions contraires des statuts) ;
-  nommés par l’assemblée générale pour 6 ans maximum et rééligibles ;
-  révocables pour un juste motif ;
-  peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail ;
-  les conventions entre les administrateurs et les sociétés sont réglementées ;

• Directoire :

-  Il assure la direction avec les pouvoirs les plus étendus ;
-  entre deux et cinq membres (les SA ayant un capital social inférieur à 150.000 € peuvent avoir un directeur général unique) ;
-  uniquement des personne physiques, actionnaires ou non ;
-  le mandat peut se cumuler avec un contrat de travail ;
-  nommé par le Conseil de surveillance ;
-  la révocation est libre mais en l’absence d’un juste motif, il y aura lieu à versement de dommages et intérêts ;

1.4. Choix entre les deux types de SA
1.4.1. Avantage de la formule Directoire / Conseil de surveillance :

-  séparation de la direction et du contrôle ;
-  les membres du directoire ont droit à des dommages et intérêts s’ils sont révoqués sans justes motifs ;
-  ils peuvent cumuler leur fonction avec un contrat de travail dont le bénéfice leur reste acquis même s’ils cessent d’appartenir au Directoire ;
-  responsabilité atténuée des membres du conseil de surveillance (ils ne sont pas responsables des actes de gestion).

1.4.2. Avantage de la formule Directeur général / Conseil d’administration :

-  Les avantages de la formule Directoire / Conseil de surveillance peuvent devenir des inconvénients selon le point de vue dont on se place ;
-  Le président du CA peut cumuler cette fonction avec celle de directeur général, la société ne peut donc pas être paralysée par une dissension entre les deux organes de l’exécutif qui ne pourra qu’être tranchée par l’Assemblée générale ;
-  Il peut également exister des dissensions entre les membres du Directoire qui ne sont pas choisis par le Président du Directoire ;
-  Les administrateurs sont plus impliqués dans la gestion courante de la société que les membres du Conseil de surveillance.

1.5. Dissemblances entre la S.A. française et la S.A. belge

• Nécessairement 7 actionnaires, au lieu de 2 en Belgique.

• En Belgique, le capital social doit être libéré dès la constitution. En France, le capital de 37.000 € peut n’être libéré que de moitié, soit la somme de 18.500 €, le solde devant être libéré dans les cinq ans.

• Les fondateurs de la S.A. en France n’ont pas l’obligation de rédiger un plan financier afin de justifier de l’importance du capital social. Les statuts de société sont habituellement rédigés par des avocats, l’intervention du notaire n’étant pas obligatoire, sauf si le capital est constitué d’apports immobiliers.

• En droit français, toute S.A. doit déposer au Greffe du Tribunal de Commerce dans le mois qui suit l’A.G.O. les comptes annuels, ainsi qu’une copie de l’extrait du procès-verbal de l’A.G.O. affectant le résultat.

• Dans la S.A. française, le Président du Conseil d’Administration (P.C.A.) pourra assurer les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. Il a les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l’égard des tiers. Ses pouvoirs ne peuvent être limités par les statuts ; ainsi, la clause usuelle en Belgique prévoyant que les actes engageant la société doivent être signés par deux administrateurs serait nulle en droit français.

• Les pouvoirs du Directeur Général peuvent être limités par le Conseil Administration, mais ces limitations ne sont pas opposables aux tiers.

2. L’OPPORTUNITE DE CREER UNE SA

L’évolution actuelle du droit des sociétés français tend à cantonner la SA aux sociétés cotées sur un marché réglementé et fait la part belle à la société par action simplifiée dans les autres cas.

La gestion de la SAS est plus facile et plus souple …

- Le rapport annuel de gestion de la SAS n’a pas, à la différence de la SA, à donner une analyse objective et exhaustive de l’évolution des affaires ;
- Le montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées n’a pas à être communiqué aux actionnaires ;
- La SAS n’impose qu’un seul président, alors que la SA impose la présence d’organes collégiaux, en plus du directeur ou du directoire ;
- Le président de la SAS peut être une personne morale (notamment la société mère belge), une personne physique est obligatoire pour exercer les fonctions de président ou de directeur de la SA ;
- Les motifs de révocation du Président de la SA sont définis par la loi (révocation ad nutum pour le président et révocation pour un juste motif pour le directeur s’il ne cumule ses fonctions avec celle de président). Les associés ont une totale liberté pour définir les motifs de révocation des organes de la SAS ;
- Les règles de limitation de cumul des mandats s’appliquant aux membres du conseil de surveillance ou d’administration de la SA ne s’appliquent pas aux membres des organes collégiaux de la SAS ;
- La SAS permet un meilleur contrôle du capital car elle autorise, dans ses statuts, les clauses d’inaliénabilité temporaire, d’exclusion de certains associés, de suspension temporaire des droits de certains associés ;
- La présence d’un commissaire aux comptes n’est plus obligatoire sous certains seuils pour la SAS, au contraire de la SA…

… mais la SA est le seul véhicule d’introduction en bourse

Cependant, la société anonyme reste (avec la société en commandite par actions) la seule forme sociale permettant à une entreprise de faire publiquement appel à l’épargne.

Les sociétés ayant vocation à court terme à s’introduire sur un marché réglementé choisiront donc la société anonyme.

Janvier 2009