L’implantation d’une entreprise Belge en France : Aspects juridiques

PAR JACQUES VERVA, AVOCAT AUX BARREAUX DE LILLE ET DE BRUXELLES

L’ouverture sur les marchés extérieurs n’est plus, comme dans le passé, réservée aux grandes entreprises. Elle est devenue une nécessité pour les P.M.E. commerciales et industrielles qui, pour maintenir un certain niveau de production, ne doivent plus se contenter de leur seul marché national.

Plusieurs raisons militent en faveur d’une présence directe en France : la proximité, la facilité de communication, l’étendue et la diversité du marché, et « le nationalisme » de la clientèle française, par ailleurs très courtisée.

De nombreuses entreprises belges ont largement développé le volume de leurs ventes, dès leur installation en France, soit par la simple domiciliation d’une filiale de commercialisation, soit par une structure plus lourde avec entrepôt ou unité de montage ou encore, de production.

Diverses possibilités s’offrent en effet aux entreprises belges pour aborder le marché français et y étendre leur activité. En général, les entreprises exportatrices recourent d’abord aux services d’intermédiaires de commerce, dans la phase de lancement de leurs produits, puis, si les résultats se révèlent concluants, constituent une succursale ou une filiale, parfois en association avec leur ancien agent distributeur.

Le partenariat ou prise de contrôle d’une société française, est également une solution avantageuse qui permet de profiter de l’expérience de l’entreprise française.

La présente note se propose d’exposer de façon pratique, mais succincte, les règles spécifiques, les aspects juridiques et financiers qui régissent la création d’une société en France, et qui sont d’ailleurs bien différentes de celles correspondantes du droit belge.

 

1. SUCCURSALE OU FILIALE ?

Avant d’exposer les caractéristiques des différentes formes d’implantation en France, il convient de rappeler qu’aucune condition de nationalité ou de résidence n’est imposée aux associés et dirigeants de sociétés françaises. Aucune présence de nationaux français n’est donc exigée, tant dans le capital que dans les organismes de gestion de la filiale ou de la succursale.Toutefois, les dirigeants étrangers non ressortissants de l’un des Etats européens qui conservent leur résidence à l’étranger doivent effectuer une simple déclaration au Préfet du département dans lequel ils envisagent d’exercer leur activité.

La société belge aura le choix entre :
l’ouverture d’une succursale (1) ;
la création d’une filiale de droit français (2).

1.1. L’OUVERTURE D’UNE SUCCURSALE

• Par « succursale », il faut entendre tout établissement permanent implanté en France, dépendant du siège social de l’entreprise installée à l’étranger.
Cet établissement n’a pas d’autonomie juridique, même s’il dispose d’une relative autonomie commerciale ou technique.

• Les formalités d’implantation sont simples, mais obligatoires :
=> immatriculation de cet établissement au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S.)

• C’est en réalité la société belge qui est personnellement et directement implantée en France. La succursale est imposable en France.

Avantage de cette solution :

• La succursale permet d’essayer le marché français sans engager beaucoup de frais. Elle ne nécessite pas de dissolution, et peut être radiée sur simple décision.

Inconvénient de cette solution :

• La succursale n’a aucune organisation autonome ;

• Il est impossible d’intégrer un partenaire local au capital ;

• La société mère belge est responsable des dettes sociales de la succursale de manière illimitée ;

• les possibilités d’optimisation fiscale sont extrêmement limitées, car la société mère ne peut pas facturer sa succursale ;

• La confiance des autres partenaires économiques Français sera moindre, car juridiquement seule la société belge existera.

1.2. LA CREATION D’UNE FILIALE

La constitution d’une filiale consiste en la création d’une société en France contrôlée par la société mère belge.

Avantage de cette solution :

Il importe de noter qu’il existe, en général, une large préférence des entreprises belges pour la constitution d’une filiale. Il faut s’en féliciter. En effet :

• Contrairement à la succursale, figée dans sa forme juridique d’établissement secondaire, la société filiale dispose d’une organisation juridique autonome qui lui permet, d’une part, d’avoir des associés ou administrateurs différents de ceux de la société belge et d’autre part, d’effectuer toutes les opérations de la vie des sociétés, notamment, les augmentations de capital et les prises de participation dans les sociétés françaises.

• La responsabilité de la société mère est normalement limitée au montant de sa participation dans le capital de sa filiale.

En cas d’échec de l’implantation, une filiale peut être liquidée sans impacts significatifs sur la mère, au contraire de la succursale.

• La filiale est susceptible de verser à la société mère, en rémunération des services effectivement rendus (financiers ou techniques) des redevances dont le montant est déductible des bénéfices imposables de la filiale. La succursale peut prendre à sa charge une partie des frais de siège dûment justifiés ; en cas de pertes, celles-ci sont déductibles par la société.

• Alors que la succursale constitue toujours une implantation étrangère en France, la filiale, bien que contrôlée par la société mère et bénéficiant de son aide financière et technique, apparaît aux yeux des clients comme une société française à part entière.

2. QUELLE FORME DE SOCIETE CHOISIR ?

Le droit français connaît de nombreuses formes de sociétés commerciales, mais toutes ne sont pas forcément adaptées pour la constitution de filiale.

SARL ou SAS ?

La présente étude sera limitée aux seules S.A.R.L. (Société à Responsabilité Limitée) et S.A.S. (Société par Actions Simplifiée), plus opportunes pour la création de filiales, qui seront évoquées en parallèle avec les sociétés correspondantes du droit belge.

La société anonyme, forme sociale la plus connue, n’est plus aujourd’hui utilisée pour la création de filiale, et fera l’objet d’une étude distincte.

En effet, la création et le libéralisme de la société par actions simplifiée tendent aujourd’hui à cantonner l’utilisation de la SA (Société Anonyme) aux sociétés faisant appel public à l’épargne. Cette forme sociale est de plus en plus supplantée par la SAS qui a les mêmes avantages sans en avoir les inconvénients. Il est opportun de rappeler que la Société Anonyme française impose la présence de 7 associés et 3 administrateurs au minimum.

Prêt à porter ou Sur mesure ?

Le choix entre la SARL et la SAS peut s’apparenter au choix entre Prêt à porter et sur mesure.

La SARL est la forme sociale la moins coûteuse dans sa mise en place. Les statuts des SARL sont quasiment standardisés.

Cependant, si cette abondance de règles permet une standardisation des statuts, elle retire quasiment toute liberté d’adaptation des règles de la société aux choix des associés.

Les sociétés belges recherchant liberté et souplesse d’organisation choisiront donc la SAS, malgré un coût de création plus élevé.

D’autres critères peuvent également entrer en jeu :
• Le gérant de la SARL peut se voir appliquer le statut social des non salariés ou celui des salariés en fonction du montant de sa part dans le capital ;
• Le gérant de la SARL est obligatoirement une personne physique, alors que le président de la SAS peut être une personne morale ;
• Le gérant de SARL recevra des dommages et intérêts s’il est révoqué sans juste motif, alors qu’il est possible de prévoir dans les statuts de la SAS une révocation du président libre et sans indemnité ;
• Une EURL (Entreprise Unipersonnel à Responsabilité Limitée) ne peut pas être l’associé unique d’une EURL, alors qu’une SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle) peut être l’associé unique d’une SASU.

2.1. SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (S.A.R.L.)
2.1.1. Régime juridique

• Associés : 2 au moins, 100 au plus, personnes physiques ou morales ;

• Capital : fixé librement par les statuts (minimum 1 €), totalement souscrit et libéré pour 20% minimum, le reste sur 5 ans ;

• Parts : obligatoirement nominatives ;

• Cession de parts :

- entre associés : libre, sauf clause contraire ;
- à des tiers : nécessité d’un agrément minimum de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ;

– dans les deux cas, paiement par l’acquéreur d’un droit d’enregistrement de 3 % du montant des parts cédées, sans plafond (cependant, il est appliqué un abattement égal au produit de 23.000 € par le pourcentage que représente le nombre de parts cédées par rapport au nombre total de parts émises par la société) ;

• Objet : Non contraire aux bonnes mœurs (certaines activités interdisent le recours à la S.A.R.L.) ;

• Gérance : Un ou plusieurs gérants personnes physiques, associés ou non, révocable pour juste motif ;

• Rémunération du gérant : décidée par l’assemblée générale ordinaire ;

• Régime fiscal du gérant : imposable au régime des traitements et salaires (Les revenus qualifiés de rémunérations du mandat social sont imposés dans l’Etat où la société est résidente (article 9 de la convention fiscale franco-belge) Les revenus issus de mandats sociaux de sociétés ayant leur siége social en France, seront donc imposés en France).

• Cotisation sociale : le régime applicable à la rémunération des gérants de S.A.R.L. varie en fonction du caractère « majoritaire » ou « minoritaire » de la gérance.

La gérance est majoritaire lorsque les gérants, leurs conjoints et leurs enfants mineurs non émancipés et les sociétés qu’ils contrôlent, possèdent ensemble la majorité des parts sociales. Elle est minoritaire dans les autres cas.

Le gérant majoritaire relève du régime des travailleurs non salariés (et donc s’il est soumis au régime des indépendants en Belgique, il paiera ses cotisations sociales en Belgique).

Le gérant minoritaire relève du régime des salariés (s’il est soumis au régime des salariés en Belgique, il paiera ses cotisations en Belgique).

• Décision des Associés : 3 modes :


– consultation écrite,
- visioconférence,
– l’assemblée générale (obligatoire une fois par an pour approuver les
comptes).

• Décisions ordinaires : (Approbation des comptes et nomination d’un gérant)
1re convocation : Majorité de plus de la moitié des parts sociales,
2nde convocation : Majorité des voix émises.

• Extraordinaires : (Modification statuts)
Pour les sociétés créées après le 4 août 2005, sauf exception et statuts aggravant ces règles :
Quorum : 1re convocation : 1/4 des parts sociales ;
2nde convocation : 1/5 des parts sociales.
Majorité : 2/3 des parts

• Siège Social : Obligatoirement dans des locaux commerciaux. Le siège social peut être installé dans les locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette domiciliation permet de limiter des frais d’implantation.

→ Il est notamment possible de domicilier la filiale directement auprès de la chambre de commerce franco-belge.

2.1.2. Ressemblances avec la S.P.R.L.

Les points de ressemblance sont importants :

• Limitation du risque ;
• Formalisme léger ;
• Fonctionnement facile ;
• Bonne protection des associés.

2.1.3. Dissemblances avec la S.P.R.L.

• Le montant du capital de la S.A.R.L. est fixé librement par les statuts en fonction des besoins de la société. Il doit être entièrement souscrit et libéré immédiatement pour 20 %. Est considéré comme une faute de gestion du gérant de créer une société avec un capital insuffisant pour assurer son fonctionnement.

• Pas de plan financier obligatoire avant la constitution.

• Les parts de la S.A.R.L. ne sont pas représentées par des titres (pas de registre d’associés).

• La S.A.R.L. peut être constituée par acte sous seing privé généralement rédigé par les avocats (l’intervention du notaire n’est obligatoire que si le capital est constitué d’apports immobiliers).

2.2. ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.)

• L’E.U.R.L. possède les caractéristiques principales de la S.A.R.L. Cependant, la totalité des parts sociales n’est détenue que par une seule personne physique ou morale.

• Fonctionnement : Comme une S.A.R.L., mais l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’Assemblée des associés de la S.A.R.L.

• Formalisme très limité.

2.3. SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (S.A.S.)

La société par actions simplifiée est une nouvelle forme de société en droit français. Créée en 1994 pour favoriser le rapprochement des grandes entreprises françaises et étrangères, la SAS s’est ouverte à tous, personnes morales ou personnes physiques, quelque soit le nombre d’associés.

La SAS se caractérise par une liberté quasi totale des associés dans l’organisation de la gestion et du contrôle du capital.

La loi n’imposait que deux obligations à la SAS : elle devait avoir un Président et un capital minimum de 37.000 €, le reste étant laissé à la totale liberté des parties.

Depuis le 1er janvier 2009, la SAS a été encore plus libéralisée, le législateur retirant l’obligation d’un capital minimum.

Cependant, si cette liberté est la plus grande vertu de la SAS, elle est également son principal inconvénient. En l’absence de dispositions des statuts, rien n’est prévu. L’organisation des pouvoirs dans la société doit être très réfléchie pour qu’elle ne soit pas un frein à l’usage. Le recours à un conseil est donc plus que recommandé pour rédiger les statuts d’une SAS.

2.3.1. Intérêt de la SAS

La SAS offre une grande souplesse contractuelle aux associés pour déterminer librement les règles d’organisation et de fonctionnement.

La SAS doit donc devenir une forme communément retenue notamment pour les filiales de sociétés étrangères pour éviter les contraintes et obligations des sociétés anonymes (7 actionnaires, 3 administrateurs, complexité du secrétariat juridique). Son coût de fonctionnement est beaucoup plus faible, surtout pour des filiales qui ont vocation à être détenues à 100%.

En outre, avec la liberté dont disposent les associés pour prévoir les clauses statutaires telles que l’inaliénabilité des actions, agrément renforcé ou exclusion, elle constitue un véhicule de choix pour les pactes d’associés, dans le cadre d’un rapprochement entre sociétés étrangères et françaises désirant créer une filiale commune.

2.3.2. Constitution de la SAS

• associés

Peuvent être associés d’une SAS :
-  les personnes physiques,
-  les personnes morales.

La SAS peut être constituée d’un associé unique, personne physique ou morale.

La SAS unipersonnelle « SASU » présente un intérêt certain pour les groupes de sociétés, notamment belges, permettant la création d’une filiale à 100 % organisée avec une grande souplesse.

L’associé unique peut être président de la SASU, à moins qu’il ne soit fait choix d’un tiers personne morale ou personne physique.

• capital social

Depuis le 1er janvier 2009, il n’existe plus de capital minimum pour les SAS. Une SAS au capital de 1 € est donc théoriquement possible.

2.3.3. Fonctionnement

• direction et contrôle de la SAS

Les associés fixent librement dans les statuts, la composition des organes de gestion de la société et les règles de fonctionnement de ses organes.

Il est toutefois nécessaire de désigner un Président chargé de représenter la société à l’égard des tiers. Les dirigeants, y compris le Président, peuvent être des personnes morales.

La SAS est soumise, si elle dépasse certains seuils, au contrôle d’un ou plusieurs Commissaires aux Comptes.

• décisions collectives

Ce sont les statuts qui fixent les modes et les hypothèses de consultation des associés. Seules certaines décisions, telles que l’approbation des comptes, modification du capital, doivent obligatoirement faire l’objet d’une consultation des associés. Le reste des pouvoirs peut être réservé au seul Président.

Les droits de vote sont librement définis par les statuts avec possibilité d’instaurer un droit de veto au profit de l’un des associés et la mise en place de différentes catégories d’associés bénéficiant de droits de vote différents, selon l’objet de la décision.

La SAS ouvre également la porte à la dissociation du capital et du pouvoir dans la société, élément primordial en cas de transmissions d’entreprises par exemple.

• contrôle de l’actionnariat

Les associés peuvent librement aménager leurs relations dans les statuts. Différentes clauses particulières peuvent être insérées :

-  clause d’inaliénabilité : pour la première fois, le législateur a permis de verrouiller le capital de la société en incluant dans les statuts une clause d’inaliénabilité d’une durée maximum de 10 ans renouvelable à l’unanimité des associés ;

-  clause d’exclusion : en cas de désaccord entre les associés, et dans les cas expressément prévus par les statuts, une exclusion d’un associé peut être réalisée.

-  clauses d’agrément et de préemption : ces clauses peuvent être renforcées par rapport à celles habituellement prévues dans les sociétés anonymes ;

-  clause de sortie conjointe et clause de sortie forcée : ces clauses sont très intéressantes pour la création de filiales communes ou pour les prises de participation. La première oblige la personne qui ferait l’acquisition d’un bloc majoritaire à proposer aux minoritaires le rachat de leurs actions dans les mêmes conditions que celles accordées au(x) majoritaire(s). La seconde permet en cas d’acquisition de la majorité des parts de contraindre les minoritaires à céder leurs titres.

-  clause de retrait, clause de plafonnement, clause de liquidité, …

Ces clauses contenues dans les statuts constituent une meilleure protection qu’un simple pacte d’associés établi séparément puisque toute cession en infraction aux dispositions des statuts sera considérée comme nulle.

• Statut fiscal du président :

Le président et le Directeur général peuvent être rémunérés pour leur mandat social et sont soumis, sauf rémunération excessive, au régime fiscal des traitements et salaires.

La SAS, par sa souplesse de fonctionnement, présente des avantages certains pour l’organisation des groupes de sociétés et notamment pour les filiales de sociétés belges en France contrôlées à 100 %, et les filiales communes.

Il faut toutefois rappeler que la souplesse contractuelle a pour corollaire la nécessité de rédiger avec une grande rigueur les statuts de la SAS, qui « feront la loi des parties », et pour lesquels, il convient d’éviter les formules « types » susceptibles d’interprétation contradictoire, génératrice de litiges.

3. LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE OU LA PRISE DE CONTROLE D’UNE SOCIETE FRANÇAISE

L’implantation peut résulter de la souscription à l’augmentation de capital d’une société dont le siége est installé en France ou d’achat d’actions de nature à en assurer le contrôle.

Avantage de cette solution :

Cette solution est fréquemment retenue car elle permet d’utiliser un cadre juridique et commercial existant, celui d’une société déjà implantée en France et qui a pu faire ses preuves.

Elle permet donc de gagner plusieurs années par rapport à la création ex nihilo d’une filiale, mais elle est bien évidemment d’un coût plus élevé.

Droits de mutation payables pour l’acquisition de titres sociaux :

o Lors de la prise de contrôle d’une SARL, il faut prévoir le paiement de 3% de droits d’enregistrement sur le prix de cession des parts sociales, sans plafond (cependant, il est appliqué un abattement égal au produit de 23.000 € par le pourcentage que représente le nombre de parts cédées par rapport au nombre total des parts émises par la société) ;

o Pour la SA et la SAS, les droits d’enregistrement sont de 3% sur le prix de cession des actions avec un maximum de 5.000 € par cession, que la cession soit constatée par un écrit ou non.

Il convient de rappeler qu’en cas de cession de titres de société, il est opportun de prévoir une garantie de bilan accordée par le cédant qui couvre notamment les éventuelles conséquences d’un redressement fiscal ou d’un contrôle d’URSSAF pour la période antérieure à la cession.

CONCLUSION GENERALE

L’implantation d’un établissement stable, d’une filiale ou la prise de participation ou de contrôle d’une société française pour une entreprise belge à caractère commercial ou industriel est aujourd’hui plus que jamais un complément indispensable à l’effort d’exportation.

Quelques grands projets à réaliser en France doivent inciter à un partenariat ou à une implantation en France, compte tenu de la complémentarité entre les entreprises belges et françaises.

Janvier 2009