Manutention portuaire

29 Oct Manutention portuaire

Manutention portuaire : application des limitations de responsabilité au conteneur?

Le manutentionnaire est débiteur d’une opération de moyen pour les opérations entrant dans les opérations de manutention à proprement parler et sa responsabilité est engagée pour faute prouvée à son encontre (trilogie faute, dommage et lien de causalité entre les précédents).

Le manutentionnaire portuaire est responsable des dommages aux marchandise, sauf s’il rapporte la preuve d’une cause exonératoire et bénéficie, sauf exception, des limitations de responsabilité et ce, conformément aux articles L.5422-22 et 5422-23 du code des transporteurs qui disposent que :

Article L.5422-22 :

L’entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu’ils proviennent :

1° D’un incendie ;

2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;

3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

4° D’une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;

5° Du vice propre de la marchandise.

Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l’entrepreneur ou de ses préposés.

Article L.5422-23 :

La responsabilité de l’entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser les montants fixés par l’article L. 5422-13 et par les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 5421-9, à moins qu’une déclaration de valeur ne lui ait été notifiée.

Si sa responsabilité vient à être engagée au titre des marchandises endommagées, il pourra bénéficier des limitations de responsabilité dont bénéficie le transporteur maritime, à savoir une double limite au kilo ou à l’unité/colis (cf. article L.5422-13 du code de commerce).

Qu’en est-il lorsque le conteneur est endommagé, les limitations de responsabilité sont-elles applicables ?

Jusqu’à un arrêt de la Cour de Cassation du 16 janvier 2014, la réponse à cette question n’était pas évidente.

Depuis, la Cour de cassation, cassant un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen, a décidé au visa des article précités que l’entreprise de manutention bénéficiait des limitations de responsabilité pour les dommages causés aux conteneurs :

«…la limitation de responsabilité est applicable aux autres pertes et dommages, lorsqu’ils sont imputables à l’entrepreneur de manutention…».

Ainsi, le manutentionnaire bénéficie des limitations de responsabilité en cas de dommages aux marchandises et désormais aux supports de charge.

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